8.22. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec réduisent définitivement les quotas d’un cessionnaire qui s’est prévalu de l’article 8.21 et qui ne remplit pas les conditions de l’article 57 10 ans après le premier transfert, ou avant, s’il fait défaut de remplir les conditions prescrites par l’article 8.21.
Décision 8839, a. 3; Décision 10938, a. 1.